Comment contester la légalité d’une loi ?

Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi qu’il juge attentatoire à ses droits et libertés. Instaurée par la révision constitutionnelle de 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (J.O. du 24)), la question prioritaire de constitutionnalité permet à chacun de contester la légalité d’une loi si celle-ci lui semble porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Auparavant, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, celui de l’Assemblée nationale, soixante députés ou soixante sénateurs disposaient de ce pouvoir.

Mais il faut respecter une procédure stricte. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut en effet être soulevée qu’à l’occasion d’un procès. Peu importe la juridiction devant laquelle se tient l’audience : exclusion faite de la cour d’assises, il peut s’agir d’une juridiction civile (tribunal de grande instance, tribunal d’instance), sociale (conseil de prud’hommes), pénale (tribunal correctionnel, juge d’instruction), administrative (tribunal administratif). Peu importe également l’état d’avancement de la procédure (première instance, appel, cassation).

Les différentes étapes de la procédure pour faire annuler une loi

Concrètement, la personne, par l’intermédiaire de son avocat (ou directement si elle se défend devant une juridiction n’exigeant pas la présence d’un avocat), communique au tribunal une note écrite et motivée expliquant les raisons de sa contestation.

Cette note doit être distincte des autres écrits rédigés dans le cadre de l’affaire. Ensuite, les juges se livrent à un examen approfondi de cette note. Leur rôle est d’effectuer un filtrage et de décider si la question est recevable et si les critères fixés par la loi sont remplis.

La juridiction vérifie notamment que la disposition critiquée est bien applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution, et que la contestation est sérieuse.
Lorsque ces conditions sont réunies, elle transmet la question prioritaire soit au Conseil d’État (pour les litiges relevant de l’ordre administratif), soit à la Cour de cassation (lorsque le litige relève de l’ordre judiciaire). Une fois la question reçue, ces instances dis­posent d’un délai de trois mois pour procéder à un examen approfondi.

Il leur revient d’apprécier si la disposition contestée par le citoyen présente une difficulté particulière ou si elle pose une question nouvelle. Si tel est le cas, la question est transmise au Conseil constitutionnel. Le délai imparti est à nouveau de trois mois.

À l’issue de cette période, le Conseil constitutionnel peut soit déclarer la loi conforme à la Constitution, soit décider de l’abroger. Dans cette hypothèse, la disposition litigieuse n’est plus opposable au citoyen qui a initié la procédure et disparaît de l’ordre juridique français.

Les textes concernés

La question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives, c’est-à-dire des lois ou des ordonnances ratifiées par le Parlement. A contrario, les décrets, les arrêtés et les décisions individuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il est important de noter que l’ordonnance, dans son article 23-2, limite la possibilité de question aux seuls textes n’ayant pas déjà été déclarés conformes à la Constitution. À cette fin, le Conseil constitutionnel a établi un « tableau des dispositions déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ».

Un commentaire sur « Comment contester la légalité d’une loi ? »

  1. A propos de la requête et de sa recevabilité
    J’attire votre attention sur le délibéré du Conseil Constitutionnel à propos de la décision de rejet sans examen du recours de M. Stéphane HAUCHEMAILLE : Décision n° 2017-167 PDR du 6 avril 2017 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017167PDR.htm
    Justifiée ainsi :
    1. Aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation ».

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