Loi IVG

Loi IVG

Analyse critique objective de la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel à propos du projet de loi sur l’IVG

Enoncé de la requête du 20 décembre 1974  auprès du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, saisi le 20 décembre 1974 par MM Jean FOYER, Marc LAURIOL, Hervé LAUDRIN, Emmanuel HAMEL, Paul CAILLAUD, Charles BIGNON, Joseph-Henri, MAUJOUAN DU CASSET, Jean CHAMBON, Henri de GASTINES, Lucien RICHARD, Albert LIOGIER, Léon DARNIS, Alexandre BOLO, Mme Yvonne STEPHAN, MM Pierre BAS, Maurice LIGOT, Pierre de BENOUVILLE, Julien SCHWARTZ, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Robert WAGNER, Gérard DELIAUNE, Gabriel de POULPIQUET, Gaston GIRARD, Augustin CHAUVET, Henri GUILLERMIN, Paul RIVIERE, Gérard CHASSEGUET, Marcel HOFFER, René QUENTIER, René RADIUS, Pierre NOAL, Claude GERBET, Jacques FOUCHIER, Bertrand DENIS, Charles DEPREZ, André PICQUOT, Jean GRIMAUD, Jean BICHAT, Romain BUFFET, Edouard FREDERIC-DUPONT, Jean CHASSAGNE, Michel JACQUET, Albert BROCHARD, Isidore RENOUARD, Emile DURAND, André BRUGEROLLE, Xavier HAMELIN, Jean SEITLINGER, Louis JOANNE, Henri DUVILLARD, Pierre CORNET, Marcel PUJOL, Auguste DAMETTE, Roland BOUDET, Jean-Marie DAILLET, Jacques MEDECIN, Henri BLARY, Charles CEYRAC, Maurice CORNETTE, Roger CORREZE, René BLAS, André GLON, Pierre BURON, Paul BOUDON, Paul VAUCLAIR, Jean-Paul PALEWSKI, Maurice SCHNEBELEN, Albert EHM, Maurice DOUSSET, Maurice PAPON, Pierre GODEFROY, Frédéric DUGOUJON, Emile BIZET, Pierre MAUGER, Pierre-Charles KRIEG, Yves LE CABELLEC, Jean CRENN, Pierre WEBER, Rémy MONTAGNE, Loïc BOUVARD et, le 30 décembre 1974, par M Raymond RETHORE, députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement ;

Texte de la saisine :

(Les soussignés, Députés à l’Assemblée Nationale, défèrent à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, et spécialement les dispositions de l’article 3 de ladite loi en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse. Ils concluent qu’il plaise au Conseil Constitutionnel dire les dites dispositions non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution, et non conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont l’autorité est supérieure à celle des lois aux termes de l’article 55 de la Constitution.

Texte de la décision du conseil Constitutionnel :

Le mémoire au soutien de ce recours produit par l’un des députés signataires , M. Jean FOYER, complété par deux autres notes du même auteur , développe essentiellement des arguments fondés sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme , tout en se référant mais plus brièvement, aux principes ré affirmés par le Pré ambule de la Constitution, qui renvoie lui-même , vous le savez, au Préambule de la Constitution de 1946 . M. FOYER invoque spécialement le passage de ce dernier Préambule où il est dit que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, et aux vieux travailleurs, la protection de la santé.

Vu les observations produites à l’appui de cette saisine ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

  1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;
  3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ;
  4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ;
  5. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
  6. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
  7. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;
  8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
  9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ;
  10. Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;
  11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671

Analyse critique objective

1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

Commentaire RC : EXACT

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;

Commentaire RC : EXACT

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :

  • Rappel de l’Art 61 : Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des lois à la Constitution. Les propositions de lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
  • L’ Art 55  énonce un principe fort, à savoir que le traité est supérieur à la loi. Respecter ce principe c’est donc respecter la constitution. Par conséquent, un projet de loi qui respecte ce principe doit être validé par le Conseil Constitutionnel.
  • Donc, a contrario, un projet de loi qui ne respecte pas ce principe doit être censuré par le Conseil Constitutionnel. CQFD.
  • Conclusion : s’il est prouvé que le projet de loi en question est contraire à un traité, il doit être censuré par le CC. La non censure ne peut provenir que de ce motif et non d’un autre motif tel notamment que celui invoqué dans la considération n°3

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ;……..

Commentaire RC : répétition inutile

…….. qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ;

Commentaire RC : le CC évoque deux conditions suspensives de l’application de l’article 55 :

  1. la relativité : cad. vérifier que le champ d’application du traité concerne bien le sujet de la requête
  2. la contingence : cad. vérifier si les autres parties appliquent réellement le traité en question

Il incombe manifestement au CC de vérifier ces deux points en amont de toute requête. Si l’un seul d’entre eux est invalidé, la requête pourra être rejetée. Par contre si les deux sont validés la requête pourra être étudiée. Nous constatons qu’aucune de ces vérifications n’est indiquée dans les considérations du CC et que le rejet s’appuie, au contraire, sur l’énoncé qu’il faudrait les faire. Nous considérons qu’il y a là un manquement grave à la mission institutionnelle du CC.

5. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :
La constitution instituant la supériorité du traité sur la loi par son article 55, une loi contraire à un traité doit donc être décrêtée de facto contraire à la constitution. La chose peut également être constatée par le Conseil d’Etat qui ordonnera à toutes les juridictions de ne pas l’appliquer (ainsi qu’il en a le droit).

6. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :
En vertu de l’article 61, le CC peut être saisi par soixante députés pour examiner la constitutionnalité d’un projet de loi. Si ce projet est contradictoire avec les dispositions d’un traité dûment vérifié, il s’agit bien alors d’un contrôle de nature constitutionnelle et pas d’une nature différente. C’est absurde.

7. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;

Commentaire RC : répétition superfétatoire.

Il est urgent de dénoncer ce stratagème rhétorique courant utilisé par le CC qui consiste à remplacer un argument par la répétition d’une tautologie, l’effet de répétition agissant alors sur le public comme un anesthésiant dialectique

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;

Commentaire RC :

Rappel de l’ART 2 de la DDHC : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Que vaut cette affirmation non démontrée : « il s’agit d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique,…. dès lors, cela ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2. » ?

Ce n’est pas un « sophisme », terme désignant un argument ou raisonnement faux malgré une apparence de vérité.

Ce n’est pas une « tautologie » terme désignant une phrase ainsi tournée que sa formulation ne puisse être que vraie, proche également du truisme, de la lapalissade et du pléonasme.

Il s’agit en réalité d’une sorte de coup de force intellectuel, d’un véritable putsch logique. Cet artifice permet ainsi au CC de se construire une jurisprudence « sui generis » qu’il pourra utiliser à sa guise chaque fois que nécessaire. Par cette jurisprudence instituée, le CC décide qu’il n’est pas besoin d’argumenter ses décisions et que son autorité seule (telle que conférée par la constitution) suffit à justifier tout type de décision qu’il prend. Il s’érige de fait en tant que « source constitutionnelle », selon un mécanisme identique à celui ayant présidé à la création des PFLRF, devenues des normes constitutionnelles à part entière, émanant d’une espèce de nouvelle théorie du droit, à mi-chemin entre celle du droit positif et celle du droit naturel, à savoir la théorie du « droit réaliste », qui prétend nous enseigner que le juge constitutionnel dispose d’une liberté juridique de créer de nouvelles normes constitutionnelles

Cette définition du « principe de liberté » que s’attribue le CC sans même prendre la peine de nous l’exposer confirme une fois de plus le caractère polysémique du terme « liberté », qui dans ce cas de figure tend à devenir « autosémique », l’autosémie étant une technique permettant de donner à un mot le sens qui arrange celui qui l’emploie, voire « cratosémique », la cratosémie  désignant tout simplement le droit pour le détenteur du pouvoir coercitif d’imposer au grand public l’acception officielle d’un mot.

Dit plus clairement la considération n°8 relève de l’arbitraire pur.

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ;

Commentaire RC : Tautologie. Stratagème superfétatoire déjà dénoncé.

10. Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ……

Commentaire RC : Problème de formulation « aucune des dérogations prévues par cette loi » au lieu de : « aucune des dispositions prévues par cette loi ». En outre, cette considération repose le problème de légitimité des PFLRP, déjà évoqués plus haut. Un débat citoyen devrait être mené en profondeur sur ce point. Rappelons que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France, des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d’État. Cette notion est énoncée sans plus de précisions dans le préambule de la Constitution de 1946.

……… ; ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;

Commentaire RC :
Rappel des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » En l’espèce, tout va dépendre de la définition du mot « enfant » qui n’existe pas dans la constitution. La considération n°10 reproduit la technique cratosémique utilisée pour la considération n°8, donc de l’arbitraire.

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671

 

Abrogation de la loi sur les parrainages : Réponse du Conseil d’Etat à notre deuxième requête

Abrogation de la loi sur les parrainages : Réponse du Conseil d’Etat à notre deuxième requête

Par une requête enregistrée le 30 aout 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n°487874 , l’association Recours Constitution a demandé l’annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle  a été arrêté la liste des douze candidats à l’élection présidentielle.

A l’appui de cette demande, nous avons notamment produit un mémoire en requête de 4.640 mots, qui recense plus d’une vingtaine de décisions et déclarations du Conseil d’Etat établissant clairement qu’il lui incombe de constater l’abrogation implicite d’une loi, notamment lorsque celle-ci est devenue contraire à la constitution suite à une modification postérieure de cette dernière, ce qui est très exactement le cas de la loi sur les parrainages sur laquelle est fondé l’établissement de cette liste. Poursuivre la lecture « Abrogation de la loi sur les parrainages : Réponse du Conseil d’Etat à notre deuxième requête »

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt du 2ème recours en Conseil d’Etat le 30/08/2023

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt du 2ème recours en Conseil d’Etat le 30/08/2023

Suite au rejet de notre premier recours le 17/03/2022, nous avons saisi à nouveau le Conseil d’Etat ce jour dans le cadre d’une demande en annulation de la Décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 NOR : CSCX2207727S, publiée au journal officiel de la république française sous le n°0056 le 8 mars 2022 et établissant la liste des candidats déclarés éligibles pour l’élection présidentielle de 2022.

A l’appui de cette demande, nous avons déposé un mémoire en requête de 4610 mots établissant la capacité du Conseil d’Etat à annuler une décision administrative s’appuyant sur une loi qu’il n’a pas le pouvoir d’abroger, mais dont il peut constater le caractère inconstitutionnel a posteriori,

 

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt d’un 2ème recours en Conseil d’Etat

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt d’un 2ème recours en Conseil d’Etat

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux, l’association Recours Constitution a demandé au Conseil d’Etat d’abroger l’alinéa I de l’article 3 de la loi organique n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la république au suffrage universel, communément dénommée loi sur les parrainages.

A l’appui de cette demande, nous avons notamment produit un mémoire en requête de 4.750 mots mettant en évidence le caractère illégal de cette loi organique qui entrave le « droit fondamental de se présenter », tant vis-à-vis du texte de la Constitution du 4 octobre 1958, que de celui de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui y est attaché. Poursuivre la lecture « Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt d’un 2ème recours en Conseil d’Etat »

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt d’un 1er recours en Conseil d’Etat

Abrogation de la loi sur les parrainages : Dépôt d’un 1er recours en Conseil d’Etat

L’association Recours Constitution a saisi le Conseil d’Etat dans le cadre d’une action en abrogation de la loi sur les parrainages qui a été enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 469958.

A l’appui de cette demande, nous avons déposé un mémoire en requête de 4750 mots mettant en évidence le caractère illégal de la loi organique organisant l’élection du Président de la République spécifiant une procédure de parrainage qui entrave le droit de se présenter. Et cela tant vis-à-vis du texte de la Constitution du 4 octobre 1958, que de celui de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui y est attaché.

Le dossier est actuellement entre les mains du rapporteur qui va solliciter de l’administration la production d’un mémoire en défense.

Signez la pétition pour l’abrogation de la loi sur les parrainages

Signez la pétition pour l’abrogation de la loi sur les parrainages

Recours constitution vient de lancer une pétition à destination de la commission des lois, ainsi rédigée :

« Nous demandons l’abrogation du paragraphe I de l’article 3 de la loi organique du 16 novembre 1962, dans sa version actuelle, dit « système des parrainages » pour l’élection du président de la République Française, au motif qu’il est contraire au texte de la constitution du 4 octobre 1958, notamment par son article 6. Les raisons détaillées de cette incompatibilité sont exposées dans un mémoire en requête de 4.600 mots, librement consultable et téléchargeable ici : https://www.recoursconstitution.org/docs/memoire.pdf« 

Cette pétition, qui a été déposée sur le site de l’Assemblée Nationale, est consultable et accessible aux signatures ici :

Opération « dénonciation élection »

Opération « dénonciation élection »

La première action de l’association « Recours Constitution » sera le lancement, début septembre 2022, de l’opération « dénonciation élection » qui visera à faire abroger la loi instituant le système des parrainages préalables à l’élection du président de la république française. Dans cet objectif, nous avons élaboré le mémoire en requête ci-dessous dont le texte complet peut être également téléchargé au format PDF, et qui sera transmis auprès des juridictions compétentes.

Présentation de l’action par Christian Laurut, président de Recours Constitution

 

Présentation de l’action par Luc Laforets, trésorier de Recours Constitution

Présentation de l’action par Grégoire Lecocq, secrétaire de Recours Constitution

 

Texte du mémoire en requête (téléchargement Pdf)

« Dénonciation Election » devient « Recours Constitution »

« Dénonciation Election » devient « Recours Constitution »

Afin de mener à bien son action de recours en abrogation du paragraphe I de l’article 3 de la loi organique du 25 avril 2016, dit « loi des parrainages », le groupe de réflexion « Dénonciation Election » s’est constitué en association  intitulée « Recours Constitution« .

Par ailleurs, la création de cette association loi de 1901 permettra d’élargir notre domaine d’intervention sur d’autres points du corpus juridique français, tel qu’en témoigne l’énoncé détaillé de l’objet social de Recours Constitution :

L’association a pour vocation d’identifier et de dénoncer tout article de la constitution française :

  1. soit comportant un ou plusieurs critères d’imprécision empêchant toute interprétation claire, et par voie de conséquence pouvant conduire à l’arbitraire.
  2. soit comportant un ou plusieurs critères d’incohérence interne, c’est à dire révélant une ou plusieurs contradictions au sein du même article, et par voie de conséquence pouvant conduire à rendre ledit article inapplicable
  3. soit comportant un ou plusieurs critères d’incohérence externe, c’est à dire révélant une ou plusieurs contradictions avec un ou plusieurs autres articles de ladite constitution, et par voie de conséquence pouvant conduire à rendre ces dits articles inapplicables

L’association a également pour vocation d’identifier et de dénoncer tout article d’un code juridique contenant une formulation contradictoire avec un ou plusieurs articles de la constitution.

In fine, l’association a pour vocation de mettre en œuvre tout type d’action judiciaire en vue de faire abroger chaque article ainsi dénoncé.

Tous ceux qui souhaitent soutenir notre action sont invités à adhérer à l’association Recours Constitution.

Vers un procès de l’élection présidentielle

Vers un procès de l’élection présidentielle

Le Collectif Dénonciation Élection entend démontrer le caractère illégal du système des parrainages prévu par le code électoral pour l’élection du président de la République Française, en se basant notamment sur les textes constitutionnels que sont les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789 et de l’article 6 de la constitution du 4 octobre 1958.

Après plus de deux mois de travail, le Collectif Dénonciation Élection vient d’achever le mémoire en requête qui constituera le support de ces actions. Ce document peut être librement consulté et téléchargé ici .

Nous avons résolu d’engager une action judiciaire publique auprès du tribunal administratif, ainsi qu’une pétition auprès de la commission des lois de l’assemblée nationale. Suivant les résultats obtenus par ces actions préalables, une saisine directe du conseil constitutionnel pourra être envisagée.

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