Loi IVG

Analyse critique objective de la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel à propos du projet de loi sur l’IVG

Enoncé de la requête du 20 décembre 1974  auprès du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, saisi le 20 décembre 1974 par MM Jean FOYER, Marc LAURIOL, Hervé LAUDRIN, Emmanuel HAMEL, Paul CAILLAUD, Charles BIGNON, Joseph-Henri, MAUJOUAN DU CASSET, Jean CHAMBON, Henri de GASTINES, Lucien RICHARD, Albert LIOGIER, Léon DARNIS, Alexandre BOLO, Mme Yvonne STEPHAN, MM Pierre BAS, Maurice LIGOT, Pierre de BENOUVILLE, Julien SCHWARTZ, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Robert WAGNER, Gérard DELIAUNE, Gabriel de POULPIQUET, Gaston GIRARD, Augustin CHAUVET, Henri GUILLERMIN, Paul RIVIERE, Gérard CHASSEGUET, Marcel HOFFER, René QUENTIER, René RADIUS, Pierre NOAL, Claude GERBET, Jacques FOUCHIER, Bertrand DENIS, Charles DEPREZ, André PICQUOT, Jean GRIMAUD, Jean BICHAT, Romain BUFFET, Edouard FREDERIC-DUPONT, Jean CHASSAGNE, Michel JACQUET, Albert BROCHARD, Isidore RENOUARD, Emile DURAND, André BRUGEROLLE, Xavier HAMELIN, Jean SEITLINGER, Louis JOANNE, Henri DUVILLARD, Pierre CORNET, Marcel PUJOL, Auguste DAMETTE, Roland BOUDET, Jean-Marie DAILLET, Jacques MEDECIN, Henri BLARY, Charles CEYRAC, Maurice CORNETTE, Roger CORREZE, René BLAS, André GLON, Pierre BURON, Paul BOUDON, Paul VAUCLAIR, Jean-Paul PALEWSKI, Maurice SCHNEBELEN, Albert EHM, Maurice DOUSSET, Maurice PAPON, Pierre GODEFROY, Frédéric DUGOUJON, Emile BIZET, Pierre MAUGER, Pierre-Charles KRIEG, Yves LE CABELLEC, Jean CRENN, Pierre WEBER, Rémy MONTAGNE, Loïc BOUVARD et, le 30 décembre 1974, par M Raymond RETHORE, députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement ;

Texte de la saisine :

(Les soussignés, Députés à l’Assemblée Nationale, défèrent à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, et spécialement les dispositions de l’article 3 de ladite loi en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse. Ils concluent qu’il plaise au Conseil Constitutionnel dire les dites dispositions non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution, et non conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont l’autorité est supérieure à celle des lois aux termes de l’article 55 de la Constitution.

Texte de la décision du conseil Constitutionnel :

Le mémoire au soutien de ce recours produit par l’un des députés signataires , M. Jean FOYER, complété par deux autres notes du même auteur , développe essentiellement des arguments fondés sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme , tout en se référant mais plus brièvement, aux principes ré affirmés par le Pré ambule de la Constitution, qui renvoie lui-même , vous le savez, au Préambule de la Constitution de 1946 . M. FOYER invoque spécialement le passage de ce dernier Préambule où il est dit que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, et aux vieux travailleurs, la protection de la santé.

Vu les observations produites à l’appui de cette saisine ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

  1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;
  3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ;
  4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ;
  5. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
  6. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
  7. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;
  8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
  9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ;
  10. Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;
  11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671

Analyse critique objective

1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

Commentaire RC : EXACT

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;

Commentaire RC : EXACT

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :

  • Rappel de l’Art 61 : Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des lois à la Constitution. Les propositions de lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
  • L’ Art 55  énonce un principe fort, à savoir que le traité est supérieur à la loi. Respecter ce principe c’est donc respecter la constitution. Par conséquent, un projet de loi qui respecte ce principe doit être validé par le Conseil Constitutionnel.
  • Donc, a contrario, un projet de loi qui ne respecte pas ce principe doit être censuré par le Conseil Constitutionnel. CQFD.
  • Conclusion : s’il est prouvé que le projet de loi en question est contraire à un traité, il doit être censuré par le CC. La non censure ne peut provenir que de ce motif et non d’un autre motif tel notamment que celui invoqué dans la considération n°3

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ;……..

Commentaire RC : répétition inutile

…….. qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ;

Commentaire RC : le CC évoque deux conditions suspensives de l’application de l’article 55 :

  1. la relativité : cad. vérifier que le champ d’application du traité concerne bien le sujet de la requête
  2. la contingence : cad. vérifier si les autres parties appliquent réellement le traité en question

Il incombe manifestement au CC de vérifier ces deux points en amont de toute requête. Si l’un seul d’entre eux est invalidé, la requête pourra être rejetée. Par contre si les deux sont validés la requête pourra être étudiée. Nous constatons qu’aucune de ces vérifications n’est indiquée dans les considérations du CC et que le rejet s’appuie, au contraire, sur l’énoncé qu’il faudrait les faire. Nous considérons qu’il y a là un manquement grave à la mission institutionnelle du CC.

5. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :
La constitution instituant la supériorité du traité sur la loi par son article 55, une loi contraire à un traité doit donc être décrêtée de facto contraire à la constitution. La chose peut également être constatée par le Conseil d’Etat qui ordonnera à toutes les juridictions de ne pas l’appliquer (ainsi qu’il en a le droit).

6. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

Commentaire RC : FAUX selon l’argumentation suivante :
En vertu de l’article 61, le CC peut être saisi par soixante députés pour examiner la constitutionnalité d’un projet de loi. Si ce projet est contradictoire avec les dispositions d’un traité dûment vérifié, il s’agit bien alors d’un contrôle de nature constitutionnelle et pas d’une nature différente. C’est absurde.

7. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;

Commentaire RC : répétition superfétatoire.

Il est urgent de dénoncer ce stratagème rhétorique courant utilisé par le CC qui consiste à remplacer un argument par la répétition d’une tautologie, l’effet de répétition agissant alors sur le public comme un anesthésiant dialectique

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;

Commentaire RC :

Rappel de l’ART 2 de la DDHC : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Que vaut cette affirmation non démontrée : « il s’agit d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique,…. dès lors, cela ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2. » ?

Ce n’est pas un « sophisme », terme désignant un argument ou raisonnement faux malgré une apparence de vérité.

Ce n’est pas une « tautologie » terme désignant une phrase ainsi tournée que sa formulation ne puisse être que vraie, proche également du truisme, de la lapalissade et du pléonasme.

Il s’agit en réalité d’une sorte de coup de force intellectuel, d’un véritable putsch logique. Cet artifice permet ainsi au CC de se construire une jurisprudence « sui generis » qu’il pourra utiliser à sa guise chaque fois que nécessaire. Par cette jurisprudence instituée, le CC décide qu’il n’est pas besoin d’argumenter ses décisions et que son autorité seule (telle que conférée par la constitution) suffit à justifier tout type de décision qu’il prend. Il s’érige de fait en tant que « source constitutionnelle », selon un mécanisme identique à celui ayant présidé à la création des PFLRF, devenues des normes constitutionnelles à part entière, émanant d’une espèce de nouvelle théorie du droit, à mi-chemin entre celle du droit positif et celle du droit naturel, à savoir la théorie du « droit réaliste », qui prétend nous enseigner que le juge constitutionnel dispose d’une liberté juridique de créer de nouvelles normes constitutionnelles

Cette définition du « principe de liberté » que s’attribue le CC sans même prendre la peine de nous l’exposer confirme une fois de plus le caractère polysémique du terme « liberté », qui dans ce cas de figure tend à devenir « autosémique », l’autosémie étant une technique permettant de donner à un mot le sens qui arrange celui qui l’emploie, voire « cratosémique », la cratosémie  désignant tout simplement le droit pour le détenteur du pouvoir coercitif d’imposer au grand public l’acception officielle d’un mot.

Dit plus clairement la considération n°8 relève de l’arbitraire pur.

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ;

Commentaire RC : Tautologie. Stratagème superfétatoire déjà dénoncé.

10. Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ……

Commentaire RC : Problème de formulation « aucune des dérogations prévues par cette loi » au lieu de : « aucune des dispositions prévues par cette loi ». En outre, cette considération repose le problème de légitimité des PFLRP, déjà évoqués plus haut. Un débat citoyen devrait être mené en profondeur sur ce point. Rappelons que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France, des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d’État. Cette notion est énoncée sans plus de précisions dans le préambule de la Constitution de 1946.

……… ; ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;

Commentaire RC :
Rappel des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » En l’espèce, tout va dépendre de la définition du mot « enfant » qui n’existe pas dans la constitution. La considération n°10 reproduit la technique cratosémique utilisée pour la considération n°8, donc de l’arbitraire.

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Constitution ;

Décide :

Article premier : Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671

 

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