Réponse de Richard Vacquer à Christian Laurut

Je suis d’accord sur le principe et je suis favorable à une action qui ferait entendre l’injustice de ces procédures. Injustice qui ce me semble t’échauffe le coeur comme à moi-même. Mais avant toute discussion dans le sens d’une action commune je me dois d’établir de façon préliminaire de nous interdire de laisser la passion raisonner à notre place. Il me semble que cette passion fondée sur ce qui nous apparaît à tout deux une injustice, t’éloigne un instant du fondement juridique de la procédure de l’élection.

Je dis cela relativement à la phrase suivante : « la règle de pré-sélection de candidats au 1er tour de l’élection présidentielle n’émane pas d’une prescription constitutionnelle, mais d’une simple loi de rang inférieur relative au code électoral, »

Ce n’est pas le code électoral qui organise la procédure de cette élection, mais une loi organique, adoptée par référendum en même temps que l’article de la constitution qui porte aux suffrage universel l’élection de la présidence de la République. (En pièce jointe: le JO du jour de parution de la Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel)

Cela étant dit, les chefs d’accusation que tu mets en avant montrent que tu le sais parfaitement, bien que la première partie du texte entraînée par le coeur en laisse préjuger autrement.

Maintenant, je te fais part de mes propres réflexions sur le sujet :

  • Ce qui est introduit par la loi de 1962 est inattaquable car issu directement de la souveraineté nationale (référendum), et nous n’avons pas intérêt à l’attaquer sinon c’est retour à l’élection présidentielle par le suffrage censitaire.
  • Ce qui est introduit par les lois ultérieures modifiant la loi de 1962 est attaquable sur le fondement du droit, non sur le terrain de la hiérarchie des normes pour tenter de placer la loi organique en dessous de la constitution, mais sur le terrain de la hiérarchie des délibérations pour tenter de placer une loi adopté par référendum au dessus d’une loi adopté par le congrès

Pour établir cette hiérarchie des délibérations nous pourrions procéder de deux faits juridiques, le premier pour indiquer la tendance normative générale de la délibération, le second pour indiquer la tendance normative particulière de la délibération à la loi organique :

  1. Supériorité du décret délibéré en conseil des ministres sur le décret simple : Il résulte en effet de la jurisprudence qu’un décret délibéré en conseil des ministres postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, alors même qu’aucun texte ne l’imposait, ne peutplus être modifié ou abrogé que par décret en conseil des ministres (CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet, no 140376).
  2. L’incompétence déclarée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 implique une différence d’appréciation entre une loi issue d’un référendum et celle issue du parlement. Le point 2 de la décision va clairement dans ce sens, le voilà : considérant que, si l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s’étend à l’ensemble des textes de caractère législatif, qu’ils aient été adoptés par le peuple à la suite d’un référendum ou qu’ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il
    résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ;

En faisant valoir cette hiérarchie des délibérations les modifications successives de la loi de 1962, le parlement ne peut pas modifier ce qui lui est supérieur. Cela reviendrait donc à rétablir 100 parrainages, et à obliger au référendum pour toute loi adoptée par référendum. Ce sont bien sur des pistes de réflexion juridique, mais je les crois sérieuses et dignes de développement.

Et j’ajoute, mais je n’ai aucune idée de ce que cela vaut, que la loi organique en vigueur indique toujours « adopté par référendum », ce qui au fond est mensonger au regard des modifications successives adoptées pas le parlement.

Bref, attaquer la « vieillie plaisanterie » de la loi organique nous ferait honneur sur le plan moral mais n’apporterait pas je pense de chances de victoire sur le plan juridique. A moins que des détails d’importance m’échappent.

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