Exposé des faits du mémoire en requête

Dans son texte originel, la Constitution française du 4 octobre 1958 avait prévu de faire élire le Président de la république par un collège électoral composé d’environ 81.764 grands électeurs (parlementaires, conseillers généraux, élus municipaux), conférant ainsi à l’Assemblée nationale le privilège d’être la seule instance nationale élue au suffrage universel direct, et confirmant ainsi la légitimité historique de cette institution. Par ailleurs, cette disposition contrebalançait les pouvoirs élargis dont disposait le président de la République dans la nouvelle Constitution.

C’est ainsi que, le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle fut élu 1er président de la Vème république selon cette procédure indirecte en application de cette constitution ainsi rédigée.

Quatre ans plus tard, le 28 octobre 1962, Charles De Gaulle, par l’intermédiaire de l’article 11, déclencha un référendum qui modifiait la procédure de désignation du président de la république en introduisant la notion d’élection « au suffrage universel direct »

Le décret n° 62-1127 du 2 octobre 1962 décidant de soumettre un projet de loi au référendum et publié au JORF du 2 octobre 1962 est ainsi libellé :Le Président de la République, vu les articles 3, 11, 19 et 60 de la Constitution, le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, décrète :

Article premier – Le projet de loi annexé au présent décret sera soumis au référendum le 28 octobre 1962 conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution

Article 2 – Les électeurs auront à répondre par OUI ou par NON à la question suivante : « Approuvez-vous le projet de loi soumis au Peuple français par le Président de la République et relatif à l’élection du Président de la République au suffrage universel ? »

Texte du projet de loi soumis à référendum le 28 octobre 1962 et adoptée sous la référence de loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Article premier

L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique »

Article 2

L’article 7 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement. L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du président de la République et l’élection de son successeur. »

Article 3

L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

I. – Quinze jours au moins avant le premier tour du scrutin ouvert pour l’élection du président de la République, le gouvernement assure la publication de la liste des candidats. Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif, par au moins cent citoyens membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les cent signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins dix départements ou territoires d’outre-mer différents. Le Conseil constitutionnel doit s’assurer du consentement des personnes présentées. Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.

II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles 1er à 52, 54 à 57, 61 à 134, 199 à 208 du code électoral.

III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49 et 50 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.

IV. – Tous les candidats bénéficient de la part de l’État des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

V. – Un règlement d’administration publique fixe les modalités d’application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.

Cette ordonnance a été modifiée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel qui dit ceci :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

I. — Le deuxième alinéa de I de l »article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est modifié ainsi qu’il suit :

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer ou maires. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou territoires d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou territoire d’outre-mer.

II. — Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 est modifié ainsi qu’il suit : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature. »

III. — Le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 est remplacé par les dispositions suivantes : « II. — Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er à L. 45, L. 47 à L. 55, L. 57 à L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral. L’article L. O. 128 du même code est applicable. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 18 juin 1976. Valéry Giscard d’Estaing.

Ces dispositions ont été ensuite modifiés par la LOI organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 dite de « modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » rédigée qui dit notamment ceci :

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Présentation des candidats à l’élection présidentielle (Articles 1 à 3)

Article 1

L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

Article 2

I.-Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
………………..

II – Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé : « Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. »

Chapitre II : Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle (Article 4)

Article 4

Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis.-A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :

« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

« 2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral

« A compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.

« A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

Parallèlement à cette évolution des dispositions législatives relatives aux modalités d’application de l’article 6 de la constitution, deux commissions gouvernementales ont réfléchi et proposé d’autres pistes.

En 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, appelé plus communément comité Balladur, a suggéré la suppression des 500 parrainages d’élus pour pouvoir être candidat, la sélection des candidats devant être faite par un collège d’environ 100 000 élus composé des parlementaires, des conseillers régionaux et généraux, des maires et des délégués des conseils municipaux. Ces derniers seraient sélectionnés à proportion de la population qu’ils représentent et l’ensemble du collège soumis à une obligation de vote, à bulletin secret.

En 2012, la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, surnommée « commission Jospin », a suggéré de remplacer le parrainage par les élus par un parrainage par 150.000 citoyens, et de substituer la règle de l’équité à celle de l’égalité pour les temps de parole des candidats entre le moment où la liste officielle est connue et celui où la campagne commence

Selon la Commission, le système des parrainages ne peut être situation ne peut être regardée comme satisfaisante car, même si tous les maires peuvent se prévaloir de la légitimité de l’élection, il ne va pas de soi de confier, pour l’essentiel, le soin de sélectionner les candidats à la plus haute charge de l’État aux responsables des collectivités territoriales les moins peuplées. Or 57 % des élus habilités à parrainer un candidat sont des maires de communes de moins de 1 000 habitants. Ces élus sont par ailleurs les plus susceptibles de subir des pressions contradictoires, soit de la part des candidats déclarés eux-mêmes, soit de la part de partis qui souhaitent favoriser la démarche de tel ou tel candidat ou, au contraire, y faire obstacle.

La Commission relève enfin que le dispositif actuel est source d’inégalités entre candidats car les candidats soutenus par des partis ne disposant pas d’un réseau étendu d’élus susceptibles de les parrainer doivent consentir des efforts très importants pour recueillir les signatures requises. L’énergie ainsi déployée les prive d’un temps utile pour mener campagne auprès des électeurs.

Enfin, il existe une contradiction flagrante entre l’apolitisme présenté comme une vertu lors des élections municipales (« un maire ne doit pas faire de politique, il est au service de tous les habitants de la cité« ) et cette mission fondamentalement politique du maire en tant que principal acteur de la désignation du président de la république.

C’est dans le cadre du contexte ainsi posé que nous demandons l’abrogation de la loi, de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 et de l’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique, en nous fondant sur les deux éléments d’anticonstitutionnalité ci-après discutés.

Un commentaire sur « Exposé des faits du mémoire en requête »

  1. Notons que le jugement prononcé par le parrainage est unitaire, puisqu’un seul parrainage est productible par élu. Ceci exclus par conséquent tous les autres postulants à la candidature. Comment justifier cette unicité ? L’élu serait-il inapte à émettre plusieurs avis ? Voire, ne faudrait-il pas décrémenter le compteur de tous les autres postulants, puisqu’ils sont de fait exclut, éliminés par ce choix unitaire ?
    Comme nous le montrons par ailleurs, le principe des parrainages viole la Constitution, mais de plus son implémentation actuelle illustre l’impossibilité de sa mise en œuvre équitable. En outre, même l’introduction de choix multiples ne répondrait pas à l’ensemble des questions soulevées ci-avant.

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